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8 décembre 2012 6 08 /12 /décembre /2012 13:27

 

Souvent on peut poser la même question en CE et en DP.
La différence tiens à ce que les questions du CE sont discutées préalablement avec le chef d'entreprise, alors que
pour les questions des DP il n'est pas consulté et il est tenu de répondre.

La source de ce document non modifié est :Ministère du Travail, de l’Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social - République française - Liberté, égalité, fraternité

Les délégués du personnel : missions et moyens d’action
Synthèse

Élus dans les établissements de 11 salariés et plus, les délégués du personnel exercent les attributions que le Code du travail leur confie spécifiquement, et dans certains cas, assument les missions normalement dévolues au comité d’entreprise (CE) et au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT). Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent le désigner, pour la durée de son mandat, comme délégué syndical.
Comme tout représentant du personnel, le délégué du personnel doit disposer des moyens nécessaires à l’exercice de son mandat et bénéficie d’une protection particulière contre les mesures de licenciement.

A savoir

L’employeur est tenu de fournir aux délégués du personnel un formulaire à jour de la convention collective applicable dans l’entreprise.

Sommaire

Fiche détaillée

Quelles sont les missions des délégués du personnel ?

  • Représenter le personnel auprès de l’employeur et lui faire part de toute réclamation individuelle ou collective en matière d’application de la réglementation du travail (Code du travail, convention collective, salaires, durée du travail, hygiène et sécurité…).
    Les salariés permanents mais aussi extérieurs à l’entreprise ou intérimaires peuvent saisir les délégués du personnel de leurs réclamations.
  • Être consultés, en l’absence de comité d’entreprise, sur les licenciements économiques, la durée du travail (heures supplémentaires, horaires individualisés), la formation professionnelle. Ils sont également consultés sur la fixation des congés payés.

Les délégués du personnel peuvent également faire des suggestions sur l’organisation générale de l’entreprise.

En l’absence de comité d’entreprise, l’employeur informe les délégués du personnel, une fois par an, des éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial.
  • Être les interlocuteurs de l’inspecteur du travail qu’ils peuvent saisir de tout problème d’application du droit du travail et accompagner, s’ils le désirent, lors de ses visites dans l’entreprise.
Si un délégué du personnel constate, notamment par l’intermédiaire d’un salarié, qu’il existe dans l’entreprise une atteinte injustifiée aux droits des personnes, à leur santé physique ou mentale, ou aux libertés individuelles, il en saisit immédiatement l’employeur. Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d’embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement. L’employeur, ainsi saisi, procède (ou fait procéder) sans délai à une enquête avec le délégué et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation. En cas de carence de l’employeur ou de divergence sur la réalité de cette atteinte, le salarié (ou le délégué si le salarié concerné averti par écrit ne s’y oppose pas) saisit le conseil de prud’hommes qui statue selon la procédure de référé. Le juge peut ordonner sous astreinte toutes mesures de nature à faire cesser cette atteinte.

Dans quels cas les délégués du personnel assument-ils les missions des autres institutions représentatives du personnel ?

  • Dans les entreprises de moins de 50 salariés
    Dans les établissements qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats représentatifs dans l’établissement peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical. Le mandat de délégué syndical prend fin lorsque l’ensemble des conditions prévues ci-dessus cessent d’être réunies. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n’ouvre pas droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de délégué syndical.
    Dans les entreprises qui emploient moins de 50 salariés, les syndicats non représentatifs dans l’entreprise qui constituent une section syndicale peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme représentant de la section syndicale (RSS). Par disposition conventionnelle, ce mandat de représentant peut ouvrir droit à un crédit d’heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l’exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l’exercice de ses fonctions de représentant de la section syndicale.
  • Dans les entreprises de 50 salariés et plus
    Lorsque le comité d’entreprise n’a pas pu être mis en place (défaut de candidat par exemple), les délégués du personnel exercent l’ensemble des attributions économiques normalement dévolues au comité d’entreprise : ils doivent donc être consultés à l’occasion de toute décision touchant à l’organisation de l’entreprise (modification de l’outillage, restructuration…) et à la gestion du personnel (formation professionnelle, licenciement, rémunération, durée du travail…).
    Les délégués du personnel participent par ailleurs à la gestion des œuvres sociales.
    De la même façon, les délégués du personnel se voient attribuer les missions et les moyens du CHSCT lorsque celui-ci n’a pas pu être constitué.
  • Dans les entreprises de moins de 200 salariés
    L’employeur peut décider la mise en place d’une délégation unique pour le comité d’entreprise et les délégués du personnel. Dans ce cas, le délégué du personnel élu est amené à assurer les fonctions de membre du comité d’entreprise. Son crédit d’heures est porté de 15 à 20 heures.
    L’employeur ne peut prendre cette décision qu’après avoir consulté les délégués du personnel et, s’il existe, le comité d’entreprise.

Quels sont les moyens des délégués du personnel ?

Pour exercer leurs missions, la loi a reconnu aux délégués du personnel différents moyens :

  • des réunions avec l’employeur. Au moins une fois par mois, l’employeur doit convoquer et recevoir les délégués qui peuvent se faire assister par un représentant syndical éventuellement extérieur à l’entreprise. Les délégués du personnel posent leurs questions par écrit 2 jours avant la réunion. L’employeur y répond lors de la réunion, puis par écrit dans un délai de 6 jours, sur un registre tenu à la disposition du personnel un jour ouvrable par quinzaine ;
  • un crédit d’heures de délégation de 15 heures par mois dans les entreprises d’au moins 50 salariés, de 10 heures par mois dans les autres, pour chaque délégué titulaire (sauf circonstances exceptionnelles justifiant un dépassement). Les heures utilisées pour l’exercice du mandat sont considérées et payées comme temps de travail.
    Le temps passé en réunion avec l’employeur n’est pas décompté de ce crédit ;
En cas d’absence du titulaire (maladie…), le délégué suppléant peut utiliser le crédit d’heures.
  • un local et un panneau d’affichage sont mis à leur disposition dans l’établissement ;
  • un exemplaire à jour de la convention collective leur est fourni par l’employeur ;
  • l’accès à certains documents obligatoires, tels le registre du personnel, les registres de sécurité, les documents récapitulant la durée du travail, en cas d’intérim les contrats de mise à disposition des travailleurs temporaires…

Les délégués du personnel disposent d’une liberté de déplacement :

  • dans l’entreprise pendant les heures de délégation ou en dehors de leurs heures habituelles de travail. Les délégués du personnel peuvent circuler et prendre contact avec les salariés à leur poste de travail, à condition de ne pas créer de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés ;
  • en dehors de l’entreprise, durant les heures de délégation.

Les délégués du personnel n’ont pas à solliciter d’autorisation avant de quitter leur poste de travail. Toutefois, un délai de prévenance peut être institué dans la mesure où il reste limité et fait l’objet d’une concertation préalable entre l’employeur et les délégués.

 

 

Le comité d’entreprise
Synthèse

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, l’employeur est tenu d’organiser la mise en place d’un comité d’entreprise (CE) composé de représentants élus du personnel et éventuellement de représentants syndicaux désignés par les organisations syndicales. Ce comité assume d’une part, des attributions économiques et d’autre part, sociales et culturelles et dispose pour ce faire, des moyens matériels et financiers nécessaires. L’employeur (ou son représentant) assure les fonctions de président du CE.

A savoir

Si l’effectif de l’entreprise (apprécié conformément aux dispositions prévues par le Code du travail) est inférieur à 200 salariés, l’employeur peut opter pour la délégation unique de représentation du personnel qui réunit les attributions des délégués du personnel et du comité d’entreprise au sein d’une même délégation élue.

Sommaire

Fiche détaillée

Dans quelles conditions a lieu la mise en place du comité d’entreprise ?

Le comité d’entreprise (CE) est mis en place par voie d’élection organisée dans les entreprises employant au moins 50 salariés, seuil qui doit être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes et qui peut être abaissé par voie de convention ou d’accord collectif. Les effectifs sont calculés conformément aux dispositions prévues par le Code du travail.
Le comité est ensuite renouvelé tous les quatre ans (voir précisions ci-dessous), à l’issue de nouvelles élections. Toutefois, l’employeur doit prendre l’initiative d’organiser des élections partielles si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel est réduit de moitié ou plus, sauf si ces évènements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des membres du comité d’entreprise.

Par dérogation aux dispositions fixant à 4 ans la durée du mandat des représentants du personnel aux comités d’entreprise, comités d’établissement, comités centraux d’entreprise et comités de groupe, un accord de branche, un accord de groupe ou un accord d’entreprise, selon le cas, peut fixer une durée du mandat de ces mêmes représentants comprise entre 2 et 4 ans.

Le comité d’entreprise comprend :

  • une délégation de salariés élus (titulaires et suppléants) pour 4 ans (voir précisions ci-dessus) dont le nombre varie selon l’effectif de l’entreprise (voir ci-dessous)(l’effectif est calculé conformément aux dispositions prévues par le Code du travail) ;
  • l’employeur (ou son représentant), qui assure les fonctions de président. Il peut se faire assister par deux collaborateurs au plus. Ces collaborateurs ont voix consultative : ils sont donc autorisés à participer aux débats, mais ne peuvent pas prendre part aux votes ;
  • éventuellement, un ou plusieurs représentants syndicaux ; chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise pouvant y nommer un représentant.
Effectif de l’entreprise Nombre de délégués
50 à 74 salariés 3 titulaires / 3 suppléants
75 à 99 salariés 4 titulaires / 4 suppléants
100 à 399 salariés 5 titulaires / 5 suppléants
400 à 749 salariés 6 titulaires / 6 suppléants
750 à 999 salariés 7 titulaires / 7 suppléants
1 000 à 1 999 salariés 8 titulaires / 8 suppléants
2 000 à 2 999 salariés 9 titulaires / 9 suppléants
3 000 à 3 999 salariés 10 titulaires / 10 suppléants
4 000 à 4 999 salariés 11 titulaires / 11 suppléants
5 000 à 7 499 salariés 12 titulaires / 12 suppléants
7 500 à 9 999 salariés 13 titulaires / 13 suppléants
A partir de 10 000 15 titulaires / 15 suppléants

Le comité d’entreprise désigne son secrétaire parmi les représentants élus du personnel, et adopte un règlement intérieur qui définit ses règles de fonctionnement.

À partir d’un certain effectif, des commissions spécialisées, obligatoires ou facultatives, peuvent l’aider dans sa tâche.
C’est le cas notamment de la commission formation et de la commission de l’égalité professionnelle, obligatoires dans les entreprises employant au moins 200 salariés ou encore de la commission logement, lorsque l’entreprise compte au moins 300 salariés.
Dans les autres cas, la création de commissions demeure facultative.

Les commissions permettent l’examen poussé de thèmes particuliers. Toutefois, en aucun cas, elles ne peuvent être consultées en lieu et place du comité d’entreprise.
Cas particulier : la délégation unique
Dans les entreprises de moins de 200 salariés, l’employeur peut décider, après consultation des représentants du personnel, que les délégués du personnel (DP) constituent la délégation du personnel au comité d’entreprise.
Il ne s’agit pas de supprimer une institution - le comité d’entreprise demeure - mais de faire exercer les missions des DP d’une part et du CE d’autre part, par les mêmes élus. Les attributions et les moyens propres aux deux institutions subsistent. Toutefois, le crédit de 20 heures sert à l’exercice de la double fonction.

À quel niveau a lieu la mise en place du CE ?

L’établissement distinct

Lorsqu’une entreprise employant au moins 50 salariés dispose d’établissements distincts (quel que soit leur effectif), il est créé des comités d’établissement et un comité central d’entreprise.
Le comité d’établissement a des compétences et des moyens identiques à ceux d’un comité d’entreprise, dans les limites des pouvoirs du chef d’établissement.

L’unité économique et sociale (UES)

L’UES regroupe, par convention ou décision de justice, des entreprises juridiquement distinctes considérées, pour la mise en place du CE, comme un tout du fait de :

  • l’existence d’une unité de direction ;
  • la complémentarité de leurs activités ;
  • l’identité de statut social des salariés et leur permutabilité entre les sociétés concernées.
    L’existence d’une UES est reconnue par voie d’accord ou par le juge compétent en matière d’élections professionnelles : le juge d’instance. Lorsque tel est le cas, un CE commun à l’ensemble des entreprises constitutives de l’UES doit être mis en place.
Le groupe

Un comité spécifique est mis en place lorsqu’un ensemble de sociétés forme un groupe composé d’une société dominante et de ses filiales. La délégation du personnel est nécessairement constituée d’élus des comités d’entreprise ou d’établissements. Ce comité de groupe est destinataire des informations économiques et financières concernant le groupe. Son existence n’exonère pas les entreprises de leur obligation d’organiser l’élection d’un CE.

Un comité d’entreprise européen (ou une procédure spécifique d’information et de consultation des travailleurs) est mis en place dans l’entreprise ou l’organisme qui emploie au moins mille salariés dans les États membres de la Communauté européenne ou de l’Espace économique européen (EEE) et qui comporte au moins un établissement employant au moins 150 salariés. L’objectif est ainsi de garantir le droit des salariés à l’information et à la consultation à l’échelon européen. Ce comité fonctionne selon des règles qui lui sont propres, figurant aux articles L. 2341-1 et suivants du Code du travail.

Quels sont les moyens de fonctionnement du CE ?

Deux budgets attribués par l’entreprise

Le CE dispose de deux subventions distinctes :

  • la subvention de fonctionnement, versée tous les ans et égale à 0,2 % de la masse salariale brute ;
  • la contribution aux activités sociales et culturelles.
    Aucun taux n’est imposé par le Code du travail.
    Toutefois, les sommes attribuées au CE ne peuvent pas être inférieures au montant le plus élevé des dépenses sociales réalisées par l’entreprise au cours des 3 années précédant la prise en charge des œuvres sociales par le comité d’entreprise. Une fois fixé, le budget ne peut plus être révisé à la baisse par l’employeur.
Un crédit d’heures et la liberté de déplacement

Les membres élus titulaires disposent d’un crédit d’heures d’une durée de 20 heures par mois, considérées comme temps de travail. Le temps passé en réunions du comité d’entreprise et des commissions obligatoires ne s’impute pas sur le crédit d’heures.
Les représentants syndicaux dans les entreprises d’au moins 501 salariés disposent d’un crédit d’heures de 20 heures par mois.
Les membres du CE peuvent utiliser leur crédit d’heures pour se déplacer hors de l’entreprise, dans l’intérêt de leur mandat, organiser des réunions avec les salariés ou encore prendre contact avec ceux-ci sur leur lieu de travail.

Un local aménagé

L’employeur met à la disposition du CE un local aménagé et le matériel nécessaire à son fonctionnement (téléphone, mobilier, photocopie…) comprenant au moins une armoire fermant à clé.

Du personnel

Le comité d’entreprise peut être employeur. Il peut donc recruter le personnel nécessaire à son fonctionnement.

Quelle est la protection des membres du comité d’entreprise en cas de licenciement ?

Les membres titulaires et suppléants du comité d’entreprise ainsi que les représentants syndicaux ne peuvent être licenciés sans l’autorisation de l’inspecteur du travail. Cette procédure s’applique également :

  • pendant 6 mois aux anciens élus des dernières élections et aux anciens représentants syndicaux s’ils ont exercé leur mandat pendant au moins 2 ans ;
  • pendant 6 mois aux candidats non élus (titulaires ou suppléants) aux dernières élections ;
  • au premier salarié qui a demandé l’organisation des élections ou qui a accepté de les organiser si son initiative est confirmée par une organisation syndicale. La protection, d’une durée de 6 mois, s’applique à compter de cette confirmation.

Comment le CE fonctionne-t-il, quelles sont ses attributions ?

La consultation est l’une des attributions essentielles du comité d’entreprise : il est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d’emploi, de travail et de formation professionnelle des salariés. Il est également informé et consulté avant toute déclaration de cessation des paiements et lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaire, avant toute décision relative à la poursuite de l’activité ainsi que lors de l’élaboration du projet de plan de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation de l’entreprise.

  • Le Code du travail prévoit des consultations annuelles (aménagement du temps de travail, bilan social, congés payés, égalité professionnelle, évolution des emplois et des qualifications, formation professionnelle, recherche) ainsi que des consultations ponctuelles et spécifiques (règlement intérieur, introduction de nouvelles technologies, organisation de l’entreprise, projets de licenciements économiques et mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi…).
  • Le CE est informé et consulté après notification à l’entreprise de l’attribution directe, par une personne publique, de subventions d’un montant supérieur à 200 000 euros ou de prêts ou avances remboursables d’un montant supérieur à 1 500 000 euros. Cette disposition s’applique dans les mêmes conditions aux subventions, prêts et avances remboursables attribués dans le cadre de programmes ou fonds communautaires. L’information et la consultation portent sur la nature de l’aide, son objet, son montant et les conditions de versement et d’emploi fixées, le cas échéant, par la personne publique attributrice. L’information et la consultation ne sont toutefois pas applicables aux financements mentionnés ci-dessus, qui sont attribués par les collectivités publiques aux établissements publics qui leur sont rattachés, ni aux subventions pour charges de service public attribuées par une collectivité publique.

La consultation doit impérativement précéder toute prise de décision par l’employeur (sur le cas particulier des offres publiques d’acquisition, voir précisions ci-dessous). C’est l’occasion pour les membres du CE de formuler des propositions et d’obtenir des réponses à leurs interrogations.
La consultation se fait à l’occasion :

  • des réunions régulières organisées tous les mois (dans les entreprises de 150 salariés et plus) ou tous les 2 mois (dans les entreprises de moins de 150 salariés). Si une délégation unique du personnel a été mise en place, les réunions ont lieu tous les mois ;
  • des réunions extraordinaires organisées éventuellement entre 2 réunions ordinaires, à la demande de la majorité des membres du comité d’entreprise.
    En sa qualité de président, l’employeur procède à la convocation du comité et élabore, conjointement avec le secrétaire du CE, l’ordre du jour ; toutefois, afin d’éviter les situations de blocage, les consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par l’employeur ou par le secrétaire du CE.

Préalable obligatoire à la consultation : l’information du comité. Cette information prend la forme d’une remise de documents comptables, administratifs, sociaux…
Les débats s’achèvent sur un vote des membres élus. Les représentants syndicaux n’ont qu’une voix consultative. L’employeur n’a pas le droit de vote, à moins qu’il ne s’agisse de prendre des décisions sur le fonctionnement même du comité (désignation des membres du bureau…).
Les délibérations sont consignées dans un procès-verbal, établi par le secrétaire du comité d’entreprise. Ce procès-verbal doit être adopté à la réunion suivante avant affichage ou diffusion dans l’entreprise.

Le procès-verbal est un document important dont la production peut être demandée par l’Administration, notamment à l’occasion de l’instruction d’une demande d’aide publique ou du dépôt d’une déclaration comme la déclaration fiscale sur la formation professionnelle.

Quelles sont les dispositions spécifiques en cas d’offre publique d’acquisition ?

Les règles particulières suivantes sont prévues en cas de dépôt d’une offre publique d’acquisition portant sur une entreprise :

  • l’employeur de l’entreprise « cible » et l’employeur qui est l’auteur de l’offre doivent réunir immédiatement leur CE respectif pour les informer du dépôt de cette offre. Pour l’employeur auteur de l’offre, les conditions prévues par l’article L. L. 2323-25 du Code du travail doivent être respectées.
  • au cours de la réunion du CE de l’entreprise « cible », celui-ci décide s’il souhaite entendre l’auteur de l’offre et peut se prononcer sur le caractère amical ou hostile de l’offre. L’employeur qui est l’auteur de l’offre adresse au CE de l’entreprise « cible », dans les trois jours suivant sa publication, la note d’information préalable visée par l’Autorité des marchés financiers (AMF), qui contient les orientations en matière d’emploi de la personne physique ou morale qui effectue l’offre publique.
    Dans les 15 jours suivant la publication de la note d’information visée par l’AMF et avant la date de convocation de l’assemblée générale réunie en application de l’article L. 233-32 du code de commerce, le CE de l’entreprise « cible » doit être réuni pour procéder à son examen et, le cas échéant, à l’audition de l’auteur de l’offre. Si le comité d’entreprise a décidé d’auditionner l’auteur de l’offre, la date de la réunion est communiquée à ce dernier au moins 3 jours à l’avance. Lors de la réunion, l’auteur de l’offre peut se faire assister des personnes de son choix. Il présente au CE sa politique industrielle et financière, ses plans stratégiques pour la société visée et les répercussions de la mise en oeuvre de l’offre sur l’ensemble des intérêts, l’emploi, les sites d’activité et la localisation des centres de décision de ladite société. Il prend connaissance des observations éventuellement formulées par le CE, lequel peut se faire assister préalablement et lors de la réunion d’un expert de son choix (expert « libre » visé ci-dessous).
    La société ayant déposé une offre et dont l’employeur, ou le représentant qu’il désigne parmi les mandataires sociaux ou les salariés de l’entreprise, ne se rend pas à la réunion du CE à laquelle il a été invité dans les conditions prévues ci-dessus ne peut exercer les droits de vote attachés aux titres de la société faisant l’objet de l’offre qu’elle détient ou viendrait à détenir. Cette interdiction s’étend aux sociétés qui la contrôlent ou qu’elle contrôle au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce. Une sanction identique s’applique à l’auteur de l’offre, personne physique, qui ne se rend pas à la réunion du CE à laquelle il a été invité dans les conditions prévues ci-dessus.
    La sanction est levée le lendemain du jour où l’auteur de l’offre a été entendu par le CE de la société faisant l’objet de l’offre. La sanction est également levée si l’auteur de l’offre n’est pas convoqué à une nouvelle réunion du CE dans les 15 jours qui suivent la réunion à laquelle il avait été préalablement convoqué.
Si l’offre publique d’acquisition est déposée par une entreprise dépourvue de CE, l’employeur en informe directement les salariés. De même, à défaut de CE dans l’entreprise qui fait l’objet de l’offre, l’employeur de cette entreprise en informe directement les salarié. Dans ce cas et dans les trois jours suivant la publication de la note d’information visée par l’Autorité des marchés financiers, l’auteur de l’offre la transmet à l’employeur de l’entreprise faisant l’objet de l’offre qui la transmet lui-même au personnel sans délai.
Les dispositions visées ci-dessus s’appliquent sans préjudice de celles attribuant aux délégués du personnel, dans les entreprises d’au moins 50 salariés dépourvues de CE, certaines des compétences « économiques » normalement dévolues à cette institution (Cf. la fiche « Les délégués du personnel : mission et moyens d’action »).

Quels sont les moyens dont dispose le CE pour remplir ses attributions économiques ?

Des experts

Afin, notamment, d’analyser les informations et les documents transmis impérativement par l’employeur avant toute consultation, le comité d’entreprise peut recourir à :

  • un expert comptable rémunéré par l’entreprise ;
  • un expert en technologie rémunéré par l’entreprise. Le recours à cet expert n’est toutefois possible que s’il existe un projet important d’introduction de nouvelles technologies dans les entreprises d’au moins 300 salariés ;
  • un expert libre, spécialisé dans un domaine pour lequel le CE souhaite une assistance (commerciale, juridique…) et rémunéré par le comité, sur son budget de fonctionnement.

Les experts visés ci-dessus sont tenus aux obligations :

  • de secret professionnel, pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication ;
  • et de discrétion, à l’égard des informations présentant un caractère confidentiel et données comme telles par l’employeur ou son représentant.
Une formation

Les membres titulaires ont droit à une formation économique d’une durée maximale de 5 jours, organisée par des organismes spécialisés dont la liste est fixée, chaque année, par un arrêté ministériel. Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012, cette liste est fixée par l’arrêté du 21 décembre 2011 (JO du 24). Le coût de la formation est financé par le budget de fonctionnement du comité d’entreprise tandis que l’employeur a l’obligation de maintenir les rémunérations.

Le droit d’alerte

En cas de situation économique préoccupante, le CE peut exercer un droit d’alerte lequel permet de demander :

  • des explications à l’employeur qui est tenu d’y répondre ;
  • une expertise auprès des tribunaux ;
  • la récusation du commissaire aux comptes.

Autre domaine d’exercice du droit d’alerte : le recours abusif aux contrats à durée déterminée et aux contrats de travail temporaire. Lorsqu’il constate un tel recours ou un accroissement important de salariés titulaires de ces contrats, le CE peut saisir l’inspecteur du travail. Celui-ci relève, s’il y a lieu, les infractions et dans tous les cas, adresse à l’employeur un rapport sur les constatations qu’il a effectuées.
L’employeur communique ce rapport au CE accompagné de la copie de sa réponse motivée adressée à l’inspecteur du travail.

Chaque année, dans les entreprises de moins de 300 salariés, l’employeur remet au comité d’entreprise (CE) un rapport sur la situation économique de l’entreprise portant sur les éléments mentionnés à l’article L. 2323-47 du Code du travail . A cette occasion, l’employeur informe le comité d’entreprise des éléments qui l’ont conduit à faire appel, au titre de l’année écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour l’année à venir, à des contrats de travail à durée déterminée (CDD), à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial. Ce rapport, modifié le cas échéant à la suite de la réunion du CE, est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail, accompagné de l’avis du comité, dans les 15 jours qui suivent la réunion.
Dans les entreprises d’au moins 300 salariés, l’obligation d’information est trimestrielle. Elle porte sur les éléments mentionnés à l’article L. 2323-51 du Code du travail et notamment sur les éléments qui ont conduit l’employeur à faire appel, au titre de la période écoulée, et qui pourraient le conduire à faire appel pour la période à venir, à des CDD, à des contrats de mission conclus avec une entreprise de travail temporaire ou à des contrats conclus avec une entreprise de portage salarial et sur le nombre de stagiaires accueillis dans l’entreprise, les conditions de leur accueil et les tâches qui leur sont confiées. En outre, dans ces entreprises, le CE est obligatoirement informé et consulté, chaque année, sur les questions mentionnées aux articles L. 2323-55 et suivants du Code du travail

Quelles sont les activités sociales et culturelles organisées par le CE ?

Financées sur un budget spécifique attribué par l’entreprise, les activités sociales et culturelles sont organisées et développées par le comité d’entreprise prioritairement au bénéfice des salariés, de leur famille et des stagiaires. Il s’agit de prestations non obligatoires légalement, fournies aux personnes pour leur bien-être ou l’amélioration de leurs conditions de vie.
Ces activités touchent donc aux loisirs, aux vacances, au sport, à la culture mais peuvent également prendre la forme d’une participation à la prise en charge d’une mutuelle de santé, d’une cantine ou d’une partie du coût du CESU « préfinancé » (ou « titre CESU).

Les personnes qui effectuent un stage en entreprise dans le cadre des dispositions des articles L. 612-8 à L. 612-13 du code de l’éducation accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées ci-dessus dans les mêmes conditions que les salariés.

 

 

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5 décembre 2012 3 05 /12 /décembre /2012 16:24
Quand le CE peut-il disparaître ?

Quand le CE peut-il disparaître ?

Le CE est mis en place dans toutes les entreprises d’au moins 50 salariés. Mais que se passe-t-il si ce seuil diminue, ou si jamais la structure de l’entreprise est modifiée : le CE disparaît-il automatiquement ? Qu’en est-il de ses budgets et de ses biens ?

Un CE doit être mise en place dans les entreprises d’au moins 50 salariés (C. trav., art. L. 2321-1 ; C. trav., art. L. 2322-1), cet effectif devant être atteint pendant 12 mois consécutifs ou non, sur la période de 3 ans qui précède l’élection (C. trav., art. L. 2322-1).

 

Pour le calculer, il faut se reporter au Code du travail qui prévoit comment déterminer les effectifs dans l’entreprise (C. trav., art. L. 1111-1 et L. 1111-2). Ces règles sont complexes, certains salariés comptant pour un, d’autres étant pris en compte au prorata de leur temps de présence, d’autres, pas du tout... Bref, pour y voir plus clair, ce tableau pourra vous être utile.

 

Type de contrat des salariés des salariés
Inclus dans l’effectif
Exclus de l’effectif
CDI à temps plein et travailleurs à domicile X
CDD X
Au prorata de leur temps présence au cours des 12 mois précédents Ex : pendant la période des 12 mois, un salarié en CDD a travaillé 1 mois, il sera compté comme 1/12e
X
CDD et intérimaires lorsqu’ils remplacent un salarié absent
Salariés mis à disposition par une entreprise extérieure S’ils sont présents dans les locaux de l’entreprise et y travaillent depuis au moins 1 an
Salariés à temps partiel X
Ils sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.

Ex : Une entreprise compte 4 salariés à temps partiel qui font respectivement les horaires hebdomadaires suivants : 28 h, 26 h, 20 h et 16 h. Ils accomplissent donc, au total, 90 h par semaine.

Si l’horaire pratiqué dans l’entreprise est de 35 h par semaine, ces 4 travailleurs à temps partiel seront décomptés pour : 90/35 = 2,57 salariés.
Contrat initiative-emploi X
Contrat d’accompagnement dans l’emploi X
Contrat de professionnalisation X
Stagiaires X



SI L’EFFECTIF PASSE EN DESSOUS DE 50 PENDANT LE MANDAT, LE CE DISPARAÎT-IL ?

 

L’effectif de l’entreprise peut évoluer dans le temps par exemple parce qu’il y a eu des licenciements économiques ou une vague de démissions... Pour autant, le CE doit-il être automatiquement supprimé si les effectifs passent en dessous de 50 ? La réponse est non. En effet, l’article L. 2322-7 du Code du travail pose les règles suivantes :

  • toute suppression d’un CE est subordonnée à un accord entre l’employeur et l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;
  • à défaut d’accord, l’autorité administrative (la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ou « Dirrecte ») peut autoriser la suppression du CE en cas de réduction importante et durable du personnel qui ramène l’effectif au-dessous de 50 salariés.



Il faut un accord avec les syndicats

Pour supprimer le CE parce que l’effectif a diminué, l’employeur ne peut donc pas agir seul : il faut l’unanimité des organisations syndicales représentatives. Il a l’obligation de tenter de parvenir à un accord et ce n’est qu’à défaut d’accord des partenaires sociaux que la suppression du CE peut être autorisée par l’administration.



À défaut d’accord, la Direccte doit être saisie

Si les parties ne parviennent pas à un accord alors c’est l’administration qui tranche et peut autoriser la suppression du CE uniquement s’il y a eu une réduction importante et durable du personnel qui ramène l’effectif au-dessous de 50 salariés. Ce n’est pas le Code du travail qui a défini cette notion de réduction « importante et durable » mais l’Administration.

 

Ainsi, en ce qui concerne l’importance de la baisse, il faut considérer qu’une diminution de l’ordre de 10 % de l’effectif, soit en dessous de 45 salariés, constitue une baisse importante. Quant à la durabilité de cette baisse, il faut qu’elle soit constatée pendant au moins 24 mois sur les 3 années de référence (Circ. DRT no 13, 25 oct. 1983). En effet, le franchissement du seuil de 50 salariés pour la mise en place d’un CE s’apprécie sur une période mobile de 3 ans. Si une diminution des effectifs au-dessous de 50 salariés n’intervenait que pendant quelques mois, ce seuil n’en resterait pas moins franchi pendant 12 mois au cours des 3 années précédentes, rendant ainsi le maintien de l’institution obligatoire. Cependant, sachez que même si ces conditions sont remplies, la Dirrecte dispose d’un pouvoir d’appréciation pour se prononcer sur une telle demande (CE, 24 juill. 1981, no 17737). Par exemple, elle peut refuser d’autoriser la suppression d’un CE en se fondant sur des motifs d’intérêt général, invoquant par exemple des problèmes d’emplois et de relations sociales dans l’entreprise (CE, 20 déc. 1985, no 54954).

 

Par ailleurs, l’Administration a précisé que :

  • la Direccte doit s’assurer que la baisse des effectifs ne présente pas de caractère frauduleux et qu’il n’y a pas un motif d’intérêt général qui justifierait le maintien de l’institution ; le découpage de la société en plusieurs sociétés juridiquement distinctes pour des motifs étrangers aux seules nécessités économiques peut constituer un indice de fraude ;
  • l’intérêt général s’apprécie indépendamment des critères relatifs à la baisse de l’effectif ; il peut se cumuler avec eux pour motiver le refus de suppression du CE ;
  • l’incidence sur la vie syndicale de la disparition du comité ne constitue pas un motif d’intérêt général pour refuser sa suppression (Circ. DRT no 93-12, 17 mars 1993).

 

À NOTER

Alors que l’Administration préconise une diminution pendant 24 mois sur les 3 dernières années, le Conseil d’État accepte la suppression du CE lorsqu’au moment de la demande, l’effectif est inférieur à 50 salariés depuis 15 mois et a été ramené à 45 salariés (CE, 20 déc. 1985, no 54954). Il est donc moins exigeant que l’Administration.


Quid en cas d’absence d’accord ou de décision administrative ?

A défaut d’accord ou de décision administrative, les mandats des membres du CE perdurent et se renouvellent comme si le seuil de 50 salariés était atteint. Par exemple, dès lors qu’à la date de la réunion au cours de laquelle il a été informé de la cessation d’activité de la société, qui entraînait le licenciement des 3 dernières personnes encore salariées de celle-ci, le CE n’avait pas été supprimé, ni par un accord entre le chef d’entreprise et l’ensemble des syndicats, ni par une décision de l’autorité administrative, il a pu valablement être réuni et délibérer sur les questions relatives au licenciement des salariés (CE, 2 mars 1992, no 86731).



Et si le CE est supprimé, que se passe-t-il ?

Si le CE est supprimé mais qu’il subsiste des délégués du personnel (DP), un certain nombre de dispositions du Code du travail relatives à l’étendue des obligations de l’employeur vis-à-vis des représentants du personnel emploient la formule suivante : « après consultation du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ». C’est notamment le cas en matière de dérogation à la durée maximale du travail, de travail de nuit, de dérogation au repos dominical. Dans ces cas-là, les DP exercent les prérogatives du CE. Ils pourront également exercer le droit d’alerte économique (C. trav., art. L. 2313-14). Et quid des budgets du CE ? Dans le Code du travail, rien n’est dit : il est donc possible de prévoir dans l’accord supprimant le CE, que les DP géreront conjointement les budgets du comité avec l’employeur.



IMPACT D’UNE BAISSE D’EFFECTIF LORS DU RENOUVELLEMENT DU CE

 

S’il s’agit de renouveler le CE, il faut se référer à l’effectif théorique calculé à la date du 1er tour des élections. Si lors du 1er tour, il y a moins de 50 salariés mais que ce n’était pas pendant 12 mois consécutifs ou non, au cours des 3 années précédentes, alors l’élection du CE doit avoir lieu. Ce sont donc les mêmes règles qu’en cas de diminution de l’effectif pendant les mandats qui doivent s’appliquer au cas où la baisse de l’effectif survient à l’expiration des mandats (Cass. soc., 28 avr. 1977, no 77-60.063).

 

Il faut dès lors un accord employeur/syndicats représentatifs ou à défaut, une décision de la Direccte pour supprimer le CE, sinon, le chef d’entreprise doit obligatoirement organiser les élections du CE, alors même que les conditions d’effectif ne sont plus remplies (Cass. soc., 6 juill. 1977, no 77-60.498).

 

À NOTER
C’est une hypothèse très rare et pourtant : le CE peut aussi disparaître du fait de l’absence de candidats aux élections. Dans ce cas, ce sont les DP qui prennent le rôle du CE (voir ci-dessus).

 

Quant au nombre de représentants à élire, il dépend de l’effectif de l’entreprise. Or celui-ci se calcule à la date des élections, c’est-à-dire à la date du 1er tour du scrutin (Cass. soc., 21 oct. 1985, no 85-60.057 ; Cass. soc., 5 avr. 1994, no 93-60.355). Pour pondérer les variations ponctuelles de l’effectif, les juges se réfèrent à l’effectif moyen ou habituel qui est souvent apprécié sur la période des 12 mois précédents le premier tour (Cass. soc., 3 oct. 1995, no 94-60.480). Cette règle s’applique lors de la première mise en place d’un CE (ou d’une DUP) comme lors de son renouvellement.



L’IMPACT D’UNE MODIFICATION DE LA STRUCTURE DE L’ENTREPRISE SUR LE CE

Par « modification de la structure juridique de l’entreprise », il convient d’entendre les cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l’entreprise ainsi que lors de l’acquisition ou de la cession de filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce. Cela peut avoir comme effet le transfert de l’entreprise et donc avoir un impact sur l’existence du CE.



Si l’entreprise garde son autonomie juridique, le CE perdure

Le Code du travail pose la règle suivante : en cas de modification dans la situation juridique de l’entreprise suite à un transfert d’entreprise, le mandat des élus du CE et des représentants syndicaux au CE subsiste lorsque cette entreprise conserve son autonomie juridique (C. trav., art. L. 2324-26).

 

Cette règle signifie en fait que le CE va continuer à exister si les conditions d’application de l’article L. 1224-1 du Code du travail sont remplies, à savoir si l’entreprise transférée reste une entité économique autonome, conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise.

 

Le CE n’est donc pas dans ce cas supprimé : les membres du comité voient leur mandat perdurer.



Mais si l’entreprise perd son autonomie juridique, le CE disparaît

Si l’établissement perd, à l’occasion d’un transfert d’entreprise, sa qualité d’établissement distinct, le comité d’établissement est supprimé et les mandats cessent immédiatement nous dit le Code du travail, sauf si le chef d’entreprise et les organisations syndicales concluent un accord prévoyant que les mandats se poursuivent jusqu’à leur terme (C. trav., art. L. 2322-5 ; Cass. soc., 15 mai 1991, no 90-60.392). Cette suppression des comités d’établissement peut, par exemple, intervenir dans le cadre d’une fusion-absorption d’entreprises ayant plusieurs établissements affectés par cette restructuration.

 

Dans ce cas donc, le CE disparait sauf accord permettant que les membres du comité terminent leur mandat.



Quelles conséquences sur les biens du CE et ses budgets ?


Si la société disparaît totalement

Si le CE disparaît en raison de la disparition de l’entreprise (fermeture, liquidation de l’entreprise, etc.) alors il va devoir organiser la dévolution de ses biens. Il devra la décider en réunion plénière et donc à la majorité des membres présents, le tout sous le contrôle de la Direccte (C. trav., art. R. 2323-39).

 

Le CE doit ainsi d’abord régulariser ses comptes et peut donc être amené à demander de manière anticipée en cours d’année le reliquat de ses budgets à l’employeur pour pouvoir honorer ses dettes.

 

Il doit aussi décider du sort de chaque contrat (résiliation, modification) et de chaque bien. Sur ce point le Code du travail précise que les biens et donc les budgets du comité doivent être transmis soit au profit (C. trav., art. R. 2323-39) :

 

  • d’un autre CE ou d’un CE interentreprises où la majorité du personnel a été mutée ;
  • d’institutions sociales d’intérêt général dont la désignation est autant que possible conforme aux vœux exprimés par les salariés intéressés, à savoir ceux qui sont mutés.

 

En aucun cas la dévolution ne doit profiter aux membres du comité, à l’employeur ou aux salariés, quand bien même ces derniers voudraient créer une entreprise (C. trav., art. R. 2323-39 et Rép. min. no 61238 : JOAN Q, 10 févr. 1986, p. 535).

 

La dévolution entraîne un transfert de patrimoine, qui peut générer des droits de mutation versés au Trésor public. Cette « sortie » doit être matérialisée par un acte sous seing privé pour les biens mobiliers. Il n’est donc pas nécessaire d’avoir recours à un notaire. Un acte notarié est en revanche nécessaire pour les immeubles fonciers et bâtis.



Si c’est le CE qui disparaît mais pas l’entreprise

Le Code du travail n’encadre que la situation de la disparition totale de l’entreprise entraînant de fait la disparition du CE. Dans les autres cas, par exemple si un établissement ferme, et avec lui, son comité, mais pas l’entreprise, il y a un vide juridique que les juges sont toutefois venus combler. Ainsi, selon la jurisprudence, en cas de transfert du personnel, les biens du CE doivent aller là où vont les salariés : il y a un lien entre transfert du patrimoine et transfert de personnel. En d’autres termes, le patrimoine du comité doit être affecté au CE de l’entreprise ou de l’établissement d’accueil des salariés transférés. Si le personnel est réparti entre plusieurs établissements, le CE doit répartir les biens du CE entre les différents comités d’établissements et ne peut pas utiliser la formule de la dévolution pour faire un don à une institution d’intérêt général (Cass. soc., 23 janv. 1996, no 93-16.799 ; Cass. soc., 10 juin 1998, no 96-20.112).

 

NOTRE POINT DE VUE
Il semble donc qu’il existe une priorité entre les deux solutions qui s’ouvrent au CE, contrairement à ce qu’a jugé cette année la Cour d’appel de Paris. Pour elle, le Code du travail prévoit clairement que la dévolution des biens du CE résulte de sa seule volonté et peut s’effectuer indifféremment au bénéfice d’un CE ou d’une institution d’intérêt général. Ici le CE avait choisi de transférer ses biens à une association d’intérêt général qui avait pour objet de porter assistance aux anciens salariés de la société transférée (CA Paris, Pôle 6, 13 janv. 2011, no 09/17120). Il n’est pas sûr que la Cour de cassation suive ce raisonnement. Cependant, comme dans cette affaire l’institution sociale bénéficiaire du budget du CE gérait les anciens salariés, cela revenait presqu’au même que si le CE avait décidé de donner les budgets aux entreprises accueillant les salariés...



Auteur : par Anne Duché Juriste en droit social

Les cahiers Lamy du CE, N° 0110 de 12 / 2011
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20 août 2012 1 20 /08 /août /2012 16:51

 

 

En dépensant plusieurs centaines de milliers d’euros à poursuivre une salariée et un inspecteur, les patrons Guinot ont dû gagner quelques millions d’euros à ne pas respecter le droit du travail pendant 8 ans chez eux !

Communiqué : Victoire par KO contre Guinot  ! 14 à 0.

La Cour d’appel a déclaré « irrecevable » la plainte attribuée au « CE » Guinot contre Gérard Filoche

L’inspecteur du travail, déjà relaxé en première instance le 12 octobre 2011 obtient complète satisfaction le 3 juillet 2012 après 8 ans de procédure acharnée : la plainte attribuée au « CE » Guinot est jugée « irrecevable » par la Cour d’appel du TGI de Paris.

En fait Gérard Filoche avait été poursuivi depuis 2004 par les patrons de Guinot parce que dans l’exercice de ses missions, il avait refusé par trois fois l’autorisation de licenciement d’une salariée protégée, déléguée CGT, de retour de congé maternité.

Ces patrons Guinot (condamnés à plusieurs reprises pour différents délits) avaient voulu, à la place de leur CE (instance bidon qui leur était acquise et ne fonctionnait pas, ne prenait pas d’heures de délégation, ne prenait pas de budget de fonctionnement, ne se réunissait pas, composée en fait d’un seul homme), poursuivre, Gérard Filoche pour « chantage envers le CE » (sic).

Puis, conseillés en décembre 2007 par le Directeur général du travail, le dénommé Jean-Denis Combrexelle (celui qui a commis la « recodification » du Code du travail pour le compte du Medef) et même, pendant un temps, (on se demande encore pourquoi) par le Parquet, le « chantage » a été remplacé par « entrave au CE ».(resic)

Pareille ineptie ne s’était jamais vue, depuis 1945, en 66 ans  : un inspecteur du travail qui a poussé à ce que le CE soit créé, élu, et fonctionne (sans l’intervention de Gérard Filoche en 2003 il n’y aurait même pas eu l’ombre d’un CE au siége de  Guinot), est accusé de « l’entraver » (sic).

Et au lieu de défendre son subordonné, le DGT, pour le compte direct des patrons Guinot, sans s’informer et sans même s’enquérir des faits auprès de l’inspecteur concerné,  a « chargé » l’inspecteur de façon violente et partiale dans une lettre accusatrice, juridiquement fausse à un niveau de mauvaise foi incroyable.

Et le Parquet (qui n’a jamais le temps de juger les procès-verbaux de l’inspection, trois sur quatre sont classés sans suite par la parquetière concernée), a trouvé le temps de poursuivre… non pas Guinot mais Gérard Filoche, par un « réquisitoire supplétif » (sic), pour un « délit d’entrave » malgré le fait que le juge d’instruction – après cinq heures d’interrogatoire le 7 mars 2007) y avait renoncé !

Et depuis 2004, la procédure est poursuivie, par les patrons Guinot avec le même avocat M° Varaut qui annonce à la presse que l’inspecteur du travail « va être moins fier que lorsqu’il s’en prend aux employeurs »… Pure visée politique  !

Quand l’avocat de Gérard Filoche, Me Tricaud, dépose des conclusions fin 2008, qui font remarquer aux patrons de Guinot que leur prétendu « CE » ne s’est jamais plaint lui-même, et que sa plainte est irrecevable, ils feignent d’organiser une réunion de celui-ci, tenez-vous bien, le 9 mars 2009, 5 ans après les faits, pour qu’il se porte lui-même partie civile. Mais même ça, ça ne réussit pas, car ils ne font pas de convocation, de compte-rendu de ladite réunion (il n’y en a jamais), et c’est cette plainte (que le Parquet ni le DGT n’avaient sans doute pas examinée ?) qui est finalement déclarée « irrecevable » le 3 juillet 2012.

Le même avocat du patron de 2004 à 2009 devenu avocat du CE de 2009 à 2012, est donc battu sur toute la ligne : car le jugement en 1ere instance relaxe Gérard Filoche de tout fait fautif, et le jugement en appel annule la procédure depuis 2009, laissant le DGT et le Parquet à leur honte de 2004 à 2012.

Le DGT Jean-Denis Combrexelle est particulièrement responsable : sans jamais demander à entendre l’inspecteur à ce sujet, il l’a chargé en douce, dans son dos, par une lettre au juge qui devait ne pas être rendue publique…mais qui l’est, et qui, pour des juristes experts en droit du travail est particulièrement scandaleuse.

La salariée concernée dans cette affaire à du subir et engager 12 procédures : elle les a toutes gagnées, 12 sur 12. La Cour d’appel du Tribunal administratif (TA) a donné raison à cette salariée et à l’inspecteur du travail, elle a reconnu qu’il y avait discrimination à son égard et à imposé sa réintégration, de même le Tribunal correctionnel a condamné les patrons de Guinot pour entrave à l exercice du mandat de cette déléguée CGT.

Guinot l’avait accusée (entre autres) de « faux en écriture » au pénal, elle a été blanchie définitivement. Ce prétendu « faux » était censé être un formulaire interne à Guinot, la salariée fut accusée d’avoir « imité » la signature de son chef de service pour un congé ordinaire de 8 jours par ailleurs non contesté. Ledit chef de service, devant l’inspecteur, lors de l’enquête contradictoire du 24 juillet 2004, avait affirmé ne plus se souvenir s’il avait signé ledit formulaire, et ne pas reconnaître si c’était ou non sa signature… Puis quatre ans après, le même chef de service, viré de l’entreprise Guinot, avait avoué au juge qu’il avait bel et bien autorisé le cong&eacu te;… Ce qui fit perdre Guinot bien sûr, malgré l’attestation devenue bidon d’un graphologue ami des patrons. En fait c’était un réel complot, une accusation fabriquée comme certains salauds de patrons sans scrupule peuvent en faire pour virer une déléguée syndicale : cela arrive plus souvent qu’on ne croit. Cela visait la salariée et ensuite l’inspecteur qui refusa de cautionner cette machination !

Finalement Guinot à été contrainte au bout de six ans de proposer une transaction avantageuse à la salariée discriminée, ce qui est une victoire pour les droits des femmes de retour de maternité qui ont de plus en plus de mal à retrouver leur poste ! Cette jeune femme a été extraordinairement courageuse d’avoir tenu bon malgré ce qu’elle a   enduré !

Gérard Filoche, lui, jugé une première fois le 6 juillet 2011, à été relaxé le 12 octobre 2011. Il avait exercé donc normalement sa mission comme inspecteur du travail. La Cour d’appel du Tribunal administratif en reconnaissant la « discrimination » qui existait contre la salariée a cassé les décisions de Combrexelle lesquelles avait cassé les décisions de refus d’autorisation de licenciement de Filoche ! C’est une faute professionnelle de Combrexelle sur toute la ligne. C’est jugé et définitif !

On se demande pourquoi les patrons Guinot se sont entêtés. Mais ils ont fait appel de la décision du 12 octobre 2012 de relaxe en faveur de Filoche. C’est donc cet appel qui a eu lieu le 5 juin 2012 et le tribunal, cette fois a tranché en évidence : le 3 juillet, il a jugé définitivement que le CE Guinot n’a pas été  “entravé” : sa plainte est déclarée « irrecevable » ! Tout cela était illégitime, une intox, une manipulation.
C’est une victoire par KO. 14 à 0. Car sur le fond en première instance, comme sur la forme juridique en appel, toute cette procédure Guinot est balayée – à moins qu’ils n’aillent en Cassation !

Il restera à comprendre comment et pourquoi une telle machination si longue a pu être ourdie sans aucun fondement contre l’inspecteur du travail !

Il reste à comprendre pourquoi il n’a pas obtenu le soutien de sa hiérarchie.  Y a t il eu complicité de Combrexelle avec les patrons Guinot ? Bien que Combrexelle ait travaillé trois ans Place Vendôme et que Guinot soit juste au coin de la rue de la Paix. Bien que le DGT rencontre régulièrement le patronat, (il déjeunait selon Liaisons sociales régulièrement avec Denis Gautier-Sauvagnac, l’homme de la caisse noire de 600 millions d’euros de l’UIMM) on n’a pas de preuve de ce qu’il échangeait avec l’UIC (Union des industries chimiques, branche à laquelle appartient Guinot, proche de l’UIMM).

Mais sans être « parano » il faut bien expliquer comment une telle procédure, aussi creuse, aussi vaine, a pu prospérer si longtemps !

Guinot a dû dépenser 300 000 à 400 000 euros dans l’ensemble de ses 14 procès. Mais ils ont gagné 8 ans de non contrôle de l’inspection, de non-fonctionnement du CE, de non-présence d’un syndicat, et ils ont pu continuer de ne pas payer les heures supplémentaires pendant ces 8 ans aux 280 salariés du siége. Il faut savoir qu’ils font faire 41 h payées 35 h et que les salariés, contraints, appellent ces heures des « heures philanthropiques ». En dépensant plusieurs centaines de milliers d’euros à poursuivre une salariée et un inspecteur, Guinot a dû gagner quelques millions d’euros à ne pas respecter le droit du travail chez eux !

Pourquoi ce tracassin  professionnel, moral, avec de lourds effets financiers a t il été organisé par la haute administration, sous la droite, contre un inspecteur ?

Pourquoi le parquet (généralement capable de « classer » sans suite 3 PV sur 4 de l’inspection)  a t il suivi ?

Pourquoi Guinot s’est-il acharné ?

Pour que ça terrorise toute l’inspection du travail ?

Pour atteindre la personne de Gérard Filoche dans ses missions, dans ses fonctions ?

Pour encourager d’autres patrons a résister ainsi et a systématiquement accuser les inspecteurs qui les contrôlent (car depuis, c’est arrivé pour plusieurs autres affaires moins médiatisées, – dont celle de l’inspecteur Serge Lavabre, à Montpellier le 29 mai 2012) les patrons délinquants pris la main dans le sac, portent plainte… contre les inspecteurs ?

Gérard Filoche est rétabli dans son honneur et il est confirmé pour son respect, son efficacité dans l’exercice de ses missions de service public. Par 14 jugements et 8 ans de procédure coûteuse !

Car la « protection fonctionnelle » que Gérard Filoche avait demandé en le 20 novembre 2008 lui a été refusée le 20 janvier 2008 SANS MOTIF, par « rejet implicite » lâchement, par JD Combrexelle.

C'est aussi une victoire pour toute l’inspection du travail qui était mise en cause derrière cette affaire et qui aurait été éclaboussée, c’est sans doute ce que doivent regretter le plus les patrons Guinot, Me Varaut, l’UIC, et le Medef.

Je remercie avec force et affection toutes celles et tous ceux qui m’ont apporté leur soutien militant et financier tout au long de cette épreuve. Merci aux témoins, amis et camarades. Merci à Me Dominique Tricaud. Merci à ceux qui furent là aux procès des 6 juillet 2011 et 5 juin 2012. Merci aux collègues dont l’appui et la confiance ne se sont jamais relâchés. Merci aux syndicats CGT, Sud, SNU, CFDT, CFTC, FO UNSA de l'inspection. Impossible de répondre aux 42 000 signataires, ni individuellement aux 4 000 messages de soutien militant et de solidarité financière inouïe venue de toute la France, de salariés, de syndiqués de partout, de toutes les branches, de tous les syndicats. Impossible hélas, de faire un mot à chacun, mais le cœur y est, ce fut une émotion de découvrir tant de chaleur, tant d& rsquo;appuis, tant d’amitiés. Merci, merci, merci, cette victoire est due à cette mobilisation fraternelle.

Bien à vous,

Gérard Filoche

Toutes infos sur sur le site dédié, pétition, soutien financier : http://www.solidarite-filoche.fr chèques à l’ordre de “solidarité gérard filoche” C/O 85 rue Rambuteau 75001 Paris



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